Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2010/002 DU 13 Avril 2010 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1er — La présente loi porte protection et promotion des personnes handicapées. A ce titre elle vise :
La prévention du handicap ;
La réadaptation et l'intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée ;
La promotion de la solidarité nationale à l'endroit des personnes handicapées.
Art. 2 — au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
HANDICAP : une limitation des possibilités pleine participation d'une personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné.
PERSONNE HANDICAPEE : Toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou non.
DEFICIENCE : toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique ;
INCAPACITE : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans la limite considérée comme normale pour un être humain.
INVALIDITE : état d'une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d'une manière permanente et s'évalue en pourcentage ;
INFIRMITE : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non, se trouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux ;
Art. 3 — le terme « personne handicapée » s'applique aux catégories suivantes :
Les handicapées physiques, les handicapés mentaux et les poly – handicapés.
1 – HANDICAPES PHYSIQUES :
handicapés moteurs,
handicapés sensoriels, aveugles, mal voyants, sourds, sourds - muets, muets, malentendants.
2 - HANDICAPES MENTAUX : débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux, mongoliens, micro et macrocéphales, maladies psychiatriques et épileptiques.
3 – LES POLY – HANDICAPES : Dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses de plus d'un handicap.
Art. 4 — (1) La déficience est constatée par un médecin ayant qualité. Celui-ci délivre un certificat médical spécial et gratuit.
(2) Le certificat médical spécial indique la nature de la déficience ainsi que le taux d'incapacité ou d'invalidité y afférent.
(3) Les modalités de délivrance du certificat médical spécial sont déterminées par voie réglementaire.
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