Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2000/287 DU 12 Octobre 2000 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 94/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;

VU le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat ;

DECRETE:

Art. 1er —  Les dispositions des articles 5, 12 (2), 19 (1), 37, 39 (1), 45, 47 (2), 60 (3), 62 (1), 66 (3), 71 (1), 72, 74, 81 (2), 88 (3), 105, 106, 107, 112 (2), (3) et (4), 118, 119 (1), 127, 128 (1) du décret n° 94/119 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 5 (nouveau).-  —  Le corps est l'ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d'activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.

Art. 12 —  (2) (nouveau).Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l'accès à la Fonction Publique. Il en est de même lorsque des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d'éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.

Art. 19 —  (1) (nouveau).Sous réserve des dispositions dérogatoires des statuts particuliers, tout fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un

Stage d'une durée d'un (1) an au cours duquel il doit confirmer sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire :

a)

En cas de stage concluant, le fonctionnaire stagiaire est titularisé dans son emploi ;

b)

En cas de stage non satisfaisant, il est licencié après avis d'une commission «ad hoc ». Il peut aussi être révoqué pour faute disciplinaire par le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique prévu par le présent décret.