Journal officiel du Cameroun

LOI N° 83/002 DU 21 Juillet 1983 RÉGISSANT LES APPELS A LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  Est réputé "appel à la générosité publique" tout appel de fonds ou de matériels par souscriptions, quêtes, collectes, Ventes cites de charité, tombolas ou kermesses auprès des personnes physiques ou morales, effectué sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ou par sollicitation à domicile ou accompagnés de moyens ce publicité tels que la presse, les affiches ou tous autres écrits.

Art. 2 —  Sont notamment exclus du champ d'application de la présente loi :

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les quêtes organisées à l'occasion d'évènements familiaux dans les conditions édictées par la tradition

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les quêtes au profit des associations cultuelles ayant une existence légale et pratiqués dans les lieux destinés à leur culte

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les collectes de fonds dans un groupe restreint pour offrir un présent à l'un de ses membres, à l'occasion d'évènements particuliers.

TITRE II

DE L'AUTORISATION DES APPELS A LA GENEROSITE PUBLIQUE

Art. 3 —  (1) Tout appel à la générosité publique est subordonné à une autorisation on préalable délivrée dans les conditions fixées par décret.

(2) L'autorisation n'est valable que pour l'objet pour lequel elle est accordée

(3) Tout appel à la générosité publique auprès des missions diplomatiques accréditées au Cameroun est interdit.

Art. 4 —  Peuvent solliciter l'autorisation de faire appel à la générosité publique :

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Toute administration ou établissement public ou para-public

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tout Camerounais âgé de 21 ans au moins, jouissent de ses droits civiques et d'une bonne moralité

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les comités de développement

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les associations, fondations et établissements reconnus, d'utilité publique ou agréés, ainsi que les congrégations religieuses

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tout autre groupement occasionnel ou non, jugé digne d'intérêt pour le développement économique, social et culturel du pays.