TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN

(COTE D'IVOIRE)

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2013

AFFAIRE:

La Société Africaine pour la Promotion Héviécole et l'Industrialisation du Caoutchouc dite SAPHIC

(SCPA ABEL, KASSI, KOBON et Associés)

C/

La Société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite TRCI,-La Société GMG INVESTMENT (PTE) Ltd,-ETAT DE CÔTE D'IVOIRE

(Mes ADJE, ASSI et METAN)

ORDONNANCE DE REFERE N° 303/13 du 23 Avril 2013

L'an deux mil treize

Et le vingt-trois avril

Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, statuant en matière de référé d'heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;

Assisté de Maître FALOLA Estelle Sandrine, Greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par exploit d'huissier du 12 mars 2013, la Société Africaine pour la Promotion Héviécole et l'Industrialisation du Caoutchouc dite SAPHIC a assigné la Société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite TRCI, la Société GMG INVESTMENT (PTE) Ltd et l'Etat de Côte d'Ivoire à comparaître le 13 mars 2013 devant la juridiction de référé de ce siège en nomination d'un administrateur provisoire avec pour mission de faire acter le retour dans le portefeuille de la SAPHIC des titres dont celle-ci a été dépossédée ; organiser une Assemblée Générale de la société TRCI avec les actionnaires retrouvés conformément au décret de privatisation ; mettre en place un nouveau Conseil d'Administration conformément aux clauses et conditions de la privatisation ;

Au soutien de son action, elle expose que l'Etat de Côte d'Ivoire avait, en 1995, lancé un appel d'offres international dans le cadre de la privatisation du Complexe Agro-Industriel d'Anguédédou ; Que, de toutes les offres faites par les opérateurs économiques, seul celle du groupe de repreneurs dénommé tantôt groupe SAPHIC, tantôt groupe de repreneurs a été retenue ; que cette rencontre entre l'offre et l'acceptation a été consignée dans un protocole d'accord en date du 24 février 1995, passé entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la SAPHIC (groupe de repreneurs) comme suit : « Article 2 objet Le présent Protocole a pour objet de préciser les conditions et modalités de la mise en œuvre du processus de privatisation du CAI Anguédédou pour la création d'une société de droit ivoirien, chargée de reprendre et d'exploiter le CAI Anguédédou.

Article 3 processus