Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 2004-429 du 30 Août 2004 instituant le régime de la Zone franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'Information et de la Communication en Côte d'Ivoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Objet et Domaine d'application.

Art. premier —  Il est institué en Côte d'Ivoire le régime de Zone franche de la Biotechnologie et des Technologies de l'Information et de la Communication défini par les dispositions de la présente loi.

Le régime s'applique aux investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou étrangers, ou en association des deux, dans des activités relevant de la Biotechnologie et des Technologies de l'Information et de la Communication.

Au sens de la présente loi, les expressions ci-après ont les définitions suivantes :

Zone franche : Une portion de terrain clairement délimitée formant une enclave où s'applique, sous surveillance de l'Administration générale des Douanes, un régime douanier et fiscal spécial.

Régime de Zone franche : Ensemble des avantages et bénéfices s'appliquant aux espaces définis et délimités en tant que zones franches.

Biotechnologie : Le terme «biotechnologie» est né de l'association des termes biologie et technologie.

La biotechnologie est l'utilisation d'organismes vivants dans la mise au point d'aliments, de médicaments et d'autres produits utiles. Elle se définit comme un point de rencontre entre plusieurs spécialités (biologie, génétique, biochimie, microbiologie, botanique, écologie, zoologie, médecine, pharmacie, physique, électronique, informatique, génie génétique, etc.) pour permettre des applications diverses : agriculture et sécurité alimentaire, industries, santé humaine et animale, produits de diagnostic, énergie, médicaments, préservation et conservation de l'environnement, génomique (étude de la carte génétique), bioélectronique et bio capteurs, etc.

Activités relevant de la Biotechnologie : les activités destinées à promouvoir, développer, la microbiologie technique et la biotechnique de l'environnement, la biotechnologie des cellules animales et végétales, la pharmacie, l'ingénierie biotechnologique, la biotechnologie moléculaire, la bio- informatique, les techniques biochimiques et d'une manière générale, les sciences du vivant.

Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) : Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) se définissent comme étant le mariage entre l'informatique, les télécommunications et l'audiovisuel. Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) reposent largement sur les techniques de l'Internet.

Activités relevant des Technologies de l'Information et de la Communication : les activités destinées à utiliser, produire, vendre ou promouvoir des logiciels, des matériels et du service à valeur ajoutée faisant principalement appel aux technologies numériques ou toutes autres technologies se rapportant aux domaines de l'informatique, des télécommunications et de l'audio-visuel.

Territoire douanier national : Territoire en dehors des zones franches auquel s'applique pleinement la législation douanière ivoirienne.

Supervision douanière : surveillance permanente des entrées et des sorties de marchandises des zones franches conformément à la législation douanière et aux normes établies en la matière par l'autorité nationale constituée à cet effet.

Entreprise de promotion et d'exploitation : Entité privée ou mixte chargée des travaux d'aménagement, de construction, de promotion et d'exploitation de la zone franche.

Entreprise utilisatrice : Entreprise bénéficiant du régime de zone franche.

Art. 2 —  Les entreprises pouvant bénéficier du régime de la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication sont celles visées à l'articles 3 ci-après.

Les entreprises exercent leurs activités exclusivement à l'intérieur d'une aire matériellement délimitée dite «Zone franche de la biotechnologie et des Technologies de l'Information et de la Communication, ci-après désignée par le sigle «ZBTIC».

Les conditions de création d'une ZBTIC sont fixées par les textes portant application de la présente loi.

Au sens de la présente loi, la partie du territoire national non soumise au régime de zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication est désignée par «territoire douanier national» ou «territoire national».

Art. 3 —  La ZBTIC comprend deux catégories d'entreprises bénéficiant du régime de la présente loi :

1 — L'Entreprise de Promotion et d'Exploitation, désignée EPE.

L'EPE est une société à participation financière publique dans laquelle les capitaux privés sont majoritaires. Elle est constituée par un ou plusieurs partenaires techniques de référence qui, individuellement ou collectivement, réunissent au moins cinquante et un pour cent du capital. Il est entendu par partenaire technique de référence toute entité publique ou privée qui présente une expertise internationalement reconnue dans les domaines des TIC et /ou de la biotechnologie.

L'EPE a en charge la réalisation des infrastructures, la gestion et la promotion de la ZBTIC.

2 — Les entreprises utilisatrices :

a)

les entreprises industrielles ayant pour activités l'assemblage et / ou la production de matériels de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication;

b)

les entreprises de prestations de services à valeur ajoutée exerçant leurs activités dans le domaine de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication;

c)

les entreprises de recherches, de développement des capacités exerçant leurs activités dans le domaine de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication;

d)

les banques et établissements financiers d'appui aux investissements réalisés dans la zone franche.

Art. 4 —  Les entreprises visées à l'article 3 ne peuvent être nationalisées.