TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE PORTO-NOVO

(BENIN)

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AFFAIRE:

SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN

C/

SOMUS-HB ET HERVE EULOGE SEGLA HODJEAKPODJI ZANVOEDO

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° 087/CCM/12 DU 13 SEPTEMBRE 2012

LE TRIBUNAL

Attendu que par moyens et conclusions d'incident de saisie immobilière du 30 août 2012, Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO a saisi la juridiction de céans à l'effet de le déclarer recevable en ses demandes, de prononcer la nullité de l'exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 mai 2012 et d'ordonner, par voie de conséquence, l'interruption de la poursuite immobilière ;

Qu'il expose, qu'il a fortuitement découvert, le vendredi 17 août dernier, un placard publicitaire annonçant qu'il sera procédé, à l'audience des criées du tribunal de céans du 30 août 2012, à la vente forcée, par adjudication aux enchères publiques, des constructions et installations dont il est propriétaire, qui ont été édifiées sur les parcelles C bis et H bis du lot 302 du lotissement du TF n° 220/661/PK 10, situées sur la route de Porto-Novo, objet du permis d'habiter n° 1/068/PO du 04 novembre 2002 ;

Que surpris, il s'est rapproché de son conseil auquel il avait, à la suite d'un exploit de signification de grosse avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis d'habiter, confié le soin d'entamer, avec le conseil de la Société Générale de Banques au Bénin, des pourparlers en vue d'un règlement amiable ;

Que, sur l'avis de son conseil, il s'est aussitôt rapproché de la mairie de Sèmè-Podji pour savoir si la copie d'un exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'y avait pas été déposée, comme l'avait précédemment été l'exploit précité de signification de grosse notariée avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis d'habiter ;

Qu'à la suite de ses recherches, la copie d'un exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 mai 2012, lui a été remise par le secrétariat administratif de la mairie de Sèmè-Podji ;

Qu'il ignorait, jusqu'au 17 août 2012, l'existence de l'exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 août 2012, sur la base duquel la poursuite immobilière a été engagée ;

Que l'existence de cet acte lui a été en effet révélée le 17 août 2012, au moment où il en a reçu copie au secrétariat administratif de la mairie de Sèmè-Podji, postérieurement à la date de l'audience éventuelle qui y est indiquée ;