Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 79/448 DU 05 Novembre 1979 - PORTANT REGLEMENTATION DES FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES HUISSIERS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin, modifiée et complétée par les lois 75-1 du 9 mai et 79-2 du 29 juin 1979;

Vu l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de la République unie du Cameroun,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

DES FONCTIONS D'HUISSIER

Art. premier —  (1) Les huissiers sont des officiers ministériels qui ont qualité pour :

a)

Accomplir, à la demande des parties ou sur réquisition du ministère public, certains actes nécessaires à l'ouverture et à l'instruction des procédures;

b)

Exécuter les décisions de justice et tous actes susceptibles d'exécution forcée;

c)

Faire des constats, sommations, offres, mises en demeure et interpellations extrajudiciaires;

d)

Accomplir tout acte prescrit par la loi.

(2) Ils peuvent être chargés d'exécuter les mandats de justice, d'assurer le service des audiences des juridictions et d'extraire les détenus pour les conduire devant un magistrat instructeur ou à l'audience.

(3) Ils exercent en outre les fonctions de commissaire-priseur.

Art. 2 —  (1) Pour l'accomplissement de leur mission, les huissiers ont le droit de se faire assister par un officier de police judiciaire sur autorisation du parquet.

(2) Ils ne peuvent cependant s'introduire au domicile d'un tiers que dans les cas et formes prévus par la loi.

(3) En cas d'opposition à l'exercice de leur ministère, ils en font mention dans le procès-verbal dont ils remettront copie au procureur de la République et au sous-préfet et passent outre à cette opposition, sous réserve de l'emploi de la procédure de référé ou de sursis à l'exécution par tout intéressé, lorsqu'ils poursuivent l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre acte susceptible d'exécution forcée.

(4) Lorsque l'opposition est accompagnée de violence ou de menaces de violences graves, et que l'emploi de la force publique s'avère indispensable, les huissiers en dressent un procès-verbal contresigné par l'officier de police judiciaire présent et adressent en même temps qu'une copie du procès-verbal établi, une demande d'assistance de la force publique à l'autorité administrative compétente en passant sous le couvert du parquet.

Art. 3 —  (1) Les charges d'huissier sont créées par décret.

(2) Lorsqu'il existe plusieurs huissiers dans le ressort d'un tribunal de première instance, la compétence territoriale de chacun d'étend sur l'ensemble du ressort de ce tribunal.

Art. 4 —  (1) L'exercice de la profession d'huissier est incompatible avec :

a)

Les fonctions de membre du gouvernement;

b)

Toute fonction salariée, publique ou privée;

c)

Toute autre fonction d'officier public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article premier (3) ;

d)

Toute fonction de directeur, d'administrateur de société ou d'agent comptable.