Cour suprême de Côte d'ivoire

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chambre judiciaire formation civile et commerciale

AFFAIRE:

K et autres

C/

SIPIM-SGBCI

Arrêt n° 497 du 08 juillet 2010

Vu l'exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 09 Février 2010 ;

Vu les pièces du dossier,

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Vu l'article 206-6è du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative,

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 29 janvier 2009), que par ordonnance n° 2396/09 du 16 novembre 2009, la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan a constaté que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BIAO par les saisissants, les nommés K, B, Y, K, B, S, R, D, C, T, M, O, M, en vertu d'un arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant condamné la SIPIM à leur payer la somme de 231 000 487 F, a fait l'objet de mainlevée de la part des saisissants par exploit en date du 23 Octobre 2009 et a dit par conséquent sans objet la demande de mainlevée de saisie pratiquée entre les mains de la SGBCI ; que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé ce jugement ;

Attendu que la Cour d'Appel, pour statuer ainsi, a retenu que la mainlevée faite par les saisissants étant relative à la saisie pratiquée le 22 Octobre 2009 sans plus de précision, concernait aussi bien la saisie pratiquée à la BIAO qu'à la SGBCI, celle-ci étant intervenue le même jour pour les deux banques, même si la signification de ladite mainlevée n'a été faite qu'à la BIAO et qu'au surplus la mainlevée de la saisie doit être également constatée pour les irrégularités Commises dans les actes de saisie et de dénonciation ;

Attendu, cependant, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les saisissants ont notifié par exploit en date du 23 Octobre 2009 la mainlevée amiable de la saisie attribution à la BIAO seule, en même temps qu'ils dénonçaient à la SGBCI la saisie pratiquée le 22 Octobre 2009 et qu'ayant elle-même affirmé que la saisie n'existait plus du fait de la mainlevée, elle ne pouvait plus statuer sur la régularité des exploits de saisie et de dénonciation de ladite saisie, la Cour d'Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême ;

Sur l'évocation