Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire Formation civile et commerciale

AFFAIRE:

La Société Africaine d'Echanges Commerciaux en abrégé AFRECO

C/

La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.-

Arrêt n° 263 du 1er avril 2010

LA COUR

Vu l'acte de pourvoi du 23 mars 2009 ;

Vu les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'incompétence du juge des référés

Attendu qu'aux termes de l'article 101 in fine de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement;

Vu ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu'attributaire d'un terrain de 25 000 m2 sis en zone industrielle de Yopougon en vertu d'un bail emphytéotique conclu avec l'Etat de Côte d'Ivoire, la Société SOGECI a conclu avec la Société AFRECO en 1994, un bail commercial qui a été renouvelé le l' juin 2007 pour une nouvelle période de trois années ; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la Société AFRIDIS, celle-ci a obtenu, relativement audit terrain un avis favorable de la commission interministérielle d'attribution des lots industriels ; que s'appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu'elle a conclu le 29 janvier 2009, la Société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le déguerpissement de la Société AFRECO des lieux ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision ;

Attendu qu'en retenant ainsi la compétence du juge des référés alors qu'aux termes de l'article 101 in fine de l'Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d'appel a violé ce texte ; que l'expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des référés qui statue par ordonnance est incompétent pour ordonner une telle mesure ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer ;