Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

T. MABA KABA KARIDJA épouse S.

(Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré)

C/

C. S

(Me Moussa DIAWARA.-)

Arrêt n° 261 du 1er avril 2010

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi du 29 décembre 2008 ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche tirée de la violation des articles 142 et 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 09 décembre 2008) que, saisi par M.C.S. pour faire cesser le trouble résultant pour lui des travaux que réalisait dame T. épouse S., en ordonnant l'arrêt desdits travaux, comme obstruant l'accès au garage de sa résidence et entrepris sur un terrain à lui attribué pour être aménagé en jardin public, le juge des référés a fait droit à la demande, en prononçant une astreinte de 500.000 F par jour de retard ; que sur une action initiée par dame S., la même juridiction des référés autorisait celle-ci à poursuivre ses travaux ; que l'arrêt attaqué, après jonction des deux procédures, annulait, pour autorité de chose jugée, l'ordonnance rendue en faveur de dame S. et confirmait en toutes ses dispositions, celle obtenue par M.C.S. ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir ainsi statué, alors que l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ne contenait pas l'exposé des moyens et prétentions de dame T., violant ainsi l'article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, et subséquemment l'article 226 du même code, qui renvoie à l'observation des dispositions de l'article 142 ;

Mais, attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que dame T. ait, en appel, conclu à la nullité de l'ordonnance entreprise pour inobservation des dispositions de l'article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; que nouveau, ce moyen qui ne peut être invoqué pour la première fois en cassation, est irrecevable;

Mais sur la seconde branche du premier moyen tiré de la violation de l'article 1351 du Code civil

Attendu que selon l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée contre elles en la même qualité. » ;

Vu ledit texte ;