Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire Formation civile

AFFAIRE:

Société Nouvelle Scierie de l'Indénié dite N.S.I.

C/

Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI.-

Arrêt n° 247 du 1er avril 2010

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi du 26 décembre 2002 ;

Vu les mémoires des parties ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 mars 2009 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 06 juillet 2001), que la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire ci-après SGBCI a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 16 juin 1999 portant condamnation de la Sarl Nouvelle Scierie de l'Indénié ou NSI à lui payer la somme de 427.236.034 F en principal au titre de divers concours de caisse consentis à cette dernière, et dont le solde a fait l'objet d'un protocole d'accord de remboursement signé le 15 mai 1998 entre elle et K. pour NSI et d'un billet à ordre ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance querellée ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir retenu que K., qui n'était pas le gérant statutaire de la Sarl NSI, avait qualité pour signer le protocole d'accord ; que selon le moyen, en se référant uniquement à une correspondance postérieure audit protocole d'accord de remboursement visé comme fondement de la créance, sans rechercher si à la date de la signature dudit protocole et du billet à ordre, K. disposait de la désignation statutaire écrite des associés de NSI pour engager celle-ci, l'arrêt serait insuffisamment motivé au regard tant des règles qui gouvernent la procédure d'injonction de payer que de celles relatives à la représentation des sociétés commerciales ;

Mais, attendu qu'à raison, l'arrêt a pu considérer que les engagements contenus dans le protocole d'accord de reconnaissance de dette liaient la société NSI, dès lors que l'existence d'un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouvait confirmée par la lettre ayant fondé sa décision ; qu'en outre, dans la mesure où le banquier porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf pour elle d'établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat, il n'y avait pas lieu pour la Cour d'Appel de rechercher si le signataire du protocole et du billet à ordre disposait de la désignation statutaire écrite des associés de la NSI ; qu'ainsi, l'arrêt ne peut encourir le grief ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;