COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

SANOU Ismaël

C/

COULIBALY Myriam Mamou

Arrêt du 10 juin 2009

LA COUR

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant année 2005, SANOU Ismaël a donné à bail à madame COULIBALY Myriam Mamou, sa villa moyennant un loyer mensuel de soixante quinze mille francs CFA (75000) et le dépôt d'une caution de trois (03) mois était prévu mais la locatrice n'a déposé que la somme de cent vingt cinq mille francs CFA (125.000). Elle aurait effectué des travaux de réfection des lieux pour l'installation de trois (03) douches, des travaux de plomberie et de peinture d'un coût total de quatre vingt six mille cinq cent francs CFA (86.500). Mais le contrat fut rompu le 28 novembre 2006 ; le bailleur remit cinquante mille francs CFA (50.000) à la locatrice qui, en quittant les lieux voulu enlever ses installations notamment les colonnes de douches, mais elle se heurta au refus du bailleur qui a promis en vain de rembourser les impenses.

Par exploit d'huissier du 9 mai 2007, COULIBALY Myriam Mamou a fait assigner en paiement SANOU Ismaël par devant le Tribunal d'instance de Bobo-Dioulasso pour s'entendre déclarer recevable et fondée en sa demande, condamner SANOU Ismaël à lui payer la somme de cent quatre vingt dix sept mille deux cent francs CFA (197.200) en principal, outre celle de cinq cent mille francs CFA (500.000) à titre de dommages intérêts, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin condamner SANOU Ismaël aux dépens.

Par jugement n° 50/07 du 27 novembre 2007, ledit tribunal statuant contradictoirement en matière commerciale, déclarait COULIBALY Myriam Mamou recevable en son action et l'y disait partiellement fondée ; en conséquence, condamnait SANOU Ismaël à lui payer la somme de quatre vingt six mille cinq cent francs CFA (86.500) au titre des investissements par elle effectués sur la villa sise au secteur n° 01 de Bobo-Dioulasso appartenant à SANOU Ismaël le condamnait en outre à lui payer la somme de quatre vingt mille francs CFA (80.000) à titre de dommages intérêts, déboutait COULIBALY Myriam Mamou du surplus de sa demande, condamnait SANOU Ismaël aux dépens.

Contre ce jugement et par déclaration n° 01108 du 21 janvier 2008 faite au greffe du Tribunal d'instance de Bobo-Dioulasso, SANOU Ismaël interjetait appel.

La cause enrôlée sous le RG N° 27/08 du 20 février 2008 était appelée à l'audience du 17 mars 2008 et renvoyée à la mise en état. Le 22 janvier 2009, le Conseiller de la mise en état rendait l'ordonnance de clôture et renvoyait le dossier au 8 avril 2009 ; advenue cette date, le dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 13 mai 2009, à cette date, le délibéré fut prorogé au 10 juin 2009, date à laquelle, la cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit :

Monsieur SANOU Ismaël a déclaré que la locatrice COULIBALY Myriam Mamou devait verser une avance de trois (03) mois de loyers, mais elle n'a versé que cent vingt cinq mille francs CFA (125.000). Il conteste avoir donné son accord pour la réfection des lieux et soutient avoir dépensé plus de trois cent mille francs CFA (300.000) dans la maison en cause pour la peinture. Concernant la rupture du contrat, il prétend que c'est la locatrice qui l'a rompu en ce qu'un jour, il avait remarqué que celle-ci avait érigé trois (03) colonnes de douches dans trois (03) chambres et lorsqu'il a interpellé le garçon qui travaillait avec madame COULIBAL Y, celui-ci a répondu que les lieux étaient utilisés comme chambre de passe ; un autre jour, il avait trouvé Madame COULIBALY Myriam entrain de dresser un hangar avec des branches d'arbres et des seccos ; ayant attiré son attention sur le fait que ces matières étaient insalubres et qu'il serait mieux de construire ledit hangar avec des chevrons et des tôles, elle décida de quitter les lieux loués ; il lui remis alors la somme de cinquante mille francs CFA (50.000) car elle avait déjà fait un mois dans la maison et il promit de lui rembourser la valeur des trois (03) colonnes de douches.