Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire

AFFAIRE:

La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH)

C/

DJE LOU DJENAN Antoinette

(Me COULIBALY Soungalo)

Arrêt n° 029 du 04 Février 2010

LA COUR

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche et tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment les articles 144, 172 et 173 de l'Acte uniforme OHADA portant Droit commercial général

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Abidjan, 31 mai 2006), que Dame DJE LOU DJENAN Antoinette, habituellement, achetait du sel iodé en grande quantité à Dakar, qu'elle confiait à la société EKA-BENYA qui, se définissant elle-même « Commissionnaire de Transports ou Transitaire », trouvait le navire de transport jusqu'au Port d'Abidjan, veillait sur les chargements ou déchargements, entreposait la marchandise dans ses locaux qu'elle livrait contre paiement ; que le 18 octobre 1999, cette société informait sa cliente que, le navire transporteur « MN ECOWAS TRADER II » du 10 octobre 1999 avait fait naufrage avec à bord, 210 tonnes de sel ;

Que par exploit d'huissier du 05 octobre 2000, dame DJE LOU DJENAN Antoinette ayant fait assigner « le Capitaine commandant le navire pris en sa qualité de représentant de l'armateur ou/et affréteur ayant pour consignataire, la société EKA-BENYA », celui-ci était mis hors de cause et les demandes en responsabilité et en paiement rejetées ; que suivant exploit d'huissier du 24 décembre 2002, la société EKA-BENYA et autres étaient assignés devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement du 21 juillet 2004, rejetait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, alléguée par la société EKA-BENYA, en référence au précédent procès, la mettait hors de cause, admettait sa qualité de consignataire et déboutait Dame DJE LOU DJENAN Antoinette de ses demandes ; que la Cour d'Appel d'Abidjan, rejetant les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de l'exception de prescription annale, retenait la qualité de Commissionnaire de transport de la société et la condamnait, toutes causes de préjudices confondues, au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir admis que la société EKA-BENYA était commissionnaire de transport alors, selon le moyen, qu'elle était consignataire de navire et d'avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;

Mais, attendu que l'Acte uniforme est inexistant en matière maritime ; que dès lors, le moyen est inopérant et doit être rejeté ;

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé que l'action en responsabilité du Commissionnaire de transport se prescrivait au terme de cinq années alors, selon le moyen, que la qualité de Commissionnaire de transport de la société EKA-BENYA ne résultait ni du connaissement ni de la lettre du 22 novembre 1999 produite par sa cliente, ni de la fiche de renseignements à l'importation et que cette société est Consignataire de Navire et comme telle, l'action en responsabilité est soumise à une prescription annale, et d'avoir ainsi violé l'article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles précitée ;