Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire Formation civile

AFFAIRE:

E.

C/

K.-

Arrêt n° 025 du 04 février 2010

La Cour

Vu l'exploit de pourvoi en date du 24 février 2009 ;

Vu les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Abidjan, 11 décembre 2007), que E. a procédé à la saisie-vente du véhicule immatriculé 1544 EHO1 au préjudice de son débiteur K., pour avoir paiement de sa créance estimée à 4.475.000 F ; que ce dernier a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan en contestation et en restitution dudit véhicule aux motifs d'une part, que le véhicule saisi n'est pas sa propriété, d'autre part, que ladite saisie-vente est nulle pour violation de l'article 100 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, en ce que le procès-verbal de saisi, signifié le 22 juin 2007, a été antidaté au 05 avril 2007, de sorte que sa demande en contestation du 06 juillet 2007, qui contient une demande relative à la propriété du bien saisi est valable ; que cette juridiction a fait droit à la demande par ordonnance du 23 juillet 2007 infirmée en partie par la Cour d'Appel d'Abidjan qui, statuant à nouveau, a déclaré la saisie-vente régulière mais confirmé ladite ordonnance en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule saisi suivant l'arrêt du 11 décembre 2007 attaqué ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction d'appel, d'avoir retenu que le débiteur a élevé sa contestation de la procédure de saisie-vente avant la date de la vente fixée au 07 juillet 2007 et déduit que ladite vente était donc suspendue jusqu'à la décision du premier juge, alors selon le moyen que, contrairement à cette affirmation des juges d'appel, la vente fixée au départ au 22 juin 2007 s'est poursuivie jusqu'au 02 juillet 2007 faute d'enchérisseur ; que la saisie vente ayant eu lieu le 05 avril 2007, la contestation élevée le 06 juillet 2007, soit plus d'un mois, est tardive au regard des dispositions de l'article 144 du Traité OHADA sur les voies d'exécution ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 139 du Traité OHADA sur les voies d'exécution aux termes duquel, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie-vente mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ;

Mais, attendu que ce moyen est confus ; qu'il ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle ; qu'un tel moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité et de la contrariété des motifs