COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

OUEDRAOGO Etienne

C/

FOFIE Kouakou Martin

Arrêt n° 012 du 20 mars 2009

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 signifié à FOFIE Kouakou Martin et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, OUEDRAOGO Etienne a interjeté appel du jugement n° 218 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 du 10 novembre 2005 irrecevable en la forme ;

Condamne OUEDRAOGO Etienne aux dépens » ;

OUEDRAOGO Etienne expose par l'intermédiaire de son conseil maître Jean Charles TOUGMA avocat à la Cour que par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2005, FOFIE Kouakou Martin lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de dix huit millions cinq vingt cinq mille sept cent soixante dix huit (18.525.778) francs CFA ; que l'exploit a été remis à SORO Djénéba secrétaire de World Business ; que par exploit en date du 18 janvier 2006 FOFIE Kouakou Martin lui notifiait à personne un commandement de lui payer la somme de vingt millions cent quatre six mille quarante huit (20.186.048) francs CFA en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 du 10 novembre 2005 ; que surpris par ce commandement, il formait opposition le 26 janvier 2006 ; qu'ayant vainement recherché FOFIE Kouakou Martin, il délaissait l'acte à parquet ; que FOFIE Kouakou Martin soutiendra que son opposition ayant été notifiée à parquet alors qu'il est domicilié à Ouagadougou encourt annulation pour violation des articles 85, 88 et 99 du code de procédure civile ; que suivant les arguments de FOFIE Kouakou Martin, le premier juge déclarait son opposition irrecevable ; qu'il reproche au juge d'avoir fait une mauvaise application des dispositions susvisées ; qu'en effet l'article 99 du code de procédure civile dispose que : « ce qui est prescrit aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité. Toutefois cette nullité ne pourra être prononcée que s'il a porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l'invoque » ; qu'en plus le premier juge a estimé dans sa motivation : « qu'à supposer que l'intéressé soit hors du pays, la signification devrait être faite à son domicile » ; que cette motivation n'est pas exacte à la lecture de l'article 91 du code de procédure civile ; qu'il sollicite alors de la Cour qu'elle infirme la décision attaquée et par évocation déclare son opposition recevable et bien fondée conformément à l'article 10 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que s'il reconnaît avoir emprunté quinze millions (15.000.000) de francs CFA à FOFIE Kouakou Martin, les modalités de remboursements ont été convenues dans un protocole d'accord ; qu'il a effectué des remboursements qui s'élèvent à quatre millions (4.000.000) de francs CFA et cette somme devrait être déduite des quinze millions (15.000.000) de francs CFA. ; que FOFIE Kouakou Martin réclame en plus le paiement d'intérêt non échus de un million sept cent mille (1.700.000) francs CFA ; que ces intérêts ne sont pas exigibles, mais aussi stipulés à un taux usuraire de 100% par mois ; qu'ils avaient initié un règlement amiable en vertu duquel il a en plus des quatre millions (4.000.000) de francs CFA versé cinq millions (5.000.000) de francs ; qu'il reste alors devoir la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA ;

Il conclut à l'infirmation du jugement et en la condamnation de FOFIE Kouakou Martin au paiement de la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;

En réplique FOFIE Kouakou Martin par la plume de ses conseils maîtres OUEDRAOGO et BONKOUNGOU avocat à la Cour, soulève la nullité de l'acte d'opposition au motif que l'acte d'opposition a été signifié à parquet alors qu'il a son domicile à Ouagadougou « villa AZIMO n° 432 sise côté ouest Ouaga 2000, au secteur 16 de Ouagadougou », où vit sa famille ; que OUEDRAOGO Etienne connaît bien ce domicile puisque la remise des quinze millions (15.000.000) de francs CFA a été faite en ces lieux ; qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; qu'en cas d'impossibilité et selon l'article 88 dudit code, elle doit être faite à domicile ; que l'huissier s'est borné à des déclarations vagues et inexactes pour procéder à une signification irrégulière à parquet ; qu'il y a donc violation des articles 88 et 89 du code de procédure civile ; que cette violation emporte annulation de l'opposition sur le fondement de l'article 99 du code de procédure civile ; que ces irrégularités relevées à l'opposition nuisent à ses intérêts et l'opposition doit donc être annulée, surtout que la signification à parquet a été faite sur la base de fraude ;

L'intimé poursuit en plaidant l'irrecevabilité de l'acte d'opposition pour cause de forclusion, que par acte d'huissier du 15 novembre 2005, il a fait signifié à OUEDRAOGO Etienne l'ordonnance d'injonction de payer n° 382/2005 ; que cette signification a été faite à SORO Djénéba, secrétaire de OUEDRAOGO Etienne qu'elle est donc le préposé de Etienne et le représente ; qu'agissant pour le compte de OUEDRAOGO Etienne la signification délivrée à SORO Djénéba a été valablement faite à personne ; que cependant l'article 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution précise que l'opposition doit être faite dans les quinze (15) jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer ; que la signification ayant été faite le 15 novembre 2005 et l'opposition le 26 janvier 2006, la Cour déclarera l'opposition irrecevable et confirmera la décision attaquée ;