La réforme du droit du travail en Afrique francophone

2018-12-07 03:42:00.0

Si la franchise s'est développée dans plusieurs pays, c'est parce qu'elle représente une stratégie de distribution qui répond à des contraintes économiques et structurelles.

Franchise : un état des lieux

Aux origines de la franchise 

Si la franchise s’est développée dans plusieurs pays, c’est parce qu’elle représente une stratégie de distribution qui répond à des contraintes économiques et structurelles.

L’histoire de la franchise résulte d’une évolution sociale qui a fait naître l’utilité pratique et politique de délégation des pouvoirs au Moyen-Age.

Dans le prolongement de ses origines, la franchise moderne revêt un mode organisationnel entre entreprises juridiquement et financièrement indépendantes pour la distribution de produits et/ou de services dans un territoire ou un ensemble de territoires déterminés.

Dans sa forme contemporaine, le mécanisme de la franchise est apparu simultanément aux Etats-Unis et en Europe. En 1850, Singer Sewing Machine fut l’un des pionniers du mécanisme de la franchise moderne suivi par le constructeur automobile General Motors Corporation en 1898, Coca-Cola en 1899, et McDonalds mené par Jay Kroc en 1950.

En 1925, c’est en Tchécoslovaquie que la franchise apparaît pour la première fois en Europe sous une forme industrielle avec l’entreprise Bata. En 1929, La Lainière de Roubaix utilisera, elle aussi, le système de la franchise en France pour la commercialisation du fil à tricoter sous la marque Pingouin Stemm. La même année, la première franchise Pingouin ouvre ses portes en Belgique.

La franchise en Afrique

Dans le succès de ce mode de distribution, l’Afrique n’est pas en reste. Plusieurs marchés africains ont accueilli des réseaux de franchise. L’un des pionniers de la formule pour l’Afrique est la société de restauration Wimpy installée à Durban, en Afrique du sud, en 1967 par l’intermédiaire de l’entreprise J H Lyons, filiale de SAB. Ce pays reste, à l’échelle de l’Afrique, celui dans lequel ce mode organisationnel s’est le mieux imposé.

Dans la zone du Maghreb, c’est au Maroc que l’entreprise de transport touristique SCAL initie, dès 1962, le premier réseau de franchise, suivie d’Hertz en 1963 et d’Europcar.

 

Développement considérable de la franchise en Afrique en 1990

À partir des années 1990, la franchise connaît un développement important en Afrique. Plus spécifiquement au niveau des pays membres de la zone OHADA, plusieurs entreprises vont adopter cette stratégie d’expansion commerciale. C’est le cas de l’entreprise de restauration rapide Paul, d’Hippopotamus, Flo en Côte-d’Ivoire, de Mango au Bénin, d’Etam au Cameroun, de Casino au Congo, de Célio, Aldo, City sport, Hugo Boss, Diesel et Guess Denim au Sénégal par l’intermédiaire du groupe Mercure International d’Adnan Houdrouge, Go Voyages au Mali, Géant au Gabon, etc.

Sur le plan économique, l’expérience de plusieurs pays est intéressante parce qu’elle révèle le poids de la formule dans l’économie nationale et dans la transformation de la structure du commerce de distribution. À titre illustratif, aux États-Unis, la franchise a contribué à 472 milliards de dollars US au produit intérieur brut de la même année, soit une progression de 4,1% par rapport à 2012. En France, elle a représenté un chiffre d’affaires de 50,68 milliards d’euros en 2012.

Sur le continent africain, c’est aussi en Afrique du Sud, Egypte, Maroc et Tunisie que la franchise représente un poids économique important. Si les pays africains ne disposent pas - pas plus que plusieurs autres pays européens ou asiatiques - de statistiques officielles, les estimations des banques régionales, des associations professionnelles permettent d’apprécier approximativement la place de la franchise dans l’économie des pays africains.

En 2002, date du dernier rapport de la Banque africaine de développement sur la franchise, l’Afrique du Sud était déjà de loin le marché le plus significatif avec 23 000 franchisés et plus de 478 réseaux. À ce jour, l’association de la franchise en Afrique du Sud compte près de 550 réseaux de franchise et 30 000 franchisés localisés à 40% dans la province de Gauteng .

La franchise : composante essentielle de l'économie marocaine et ivoirienne

Avec plus de 400 réseaux de franchises et 2 700 points de vente, la franchise au Maroc est une composante essentielle de l'économie locale et le deuxième marché en Afrique. C’est dans le marché du textile que le mécanisme de la franchise a le plus prospéré. L’habillement représente 29% de la totalité du réseau marocain, suivi par l’ameublement et la restauration à 7%.

Dans les pays membres de l’OHADA, la Côte d’Ivoire est l’un des marchés où la franchise connaît un essor important avec 20 réseaux de franchise en 2002, principalement dans la restauration, la location et la distribution automobile et l’hôtellerie.
 

 
 

L'extension du droit de l’OHADA à la franchise : l'enjeu du rapport Deloitte

L'absence d'un cadre juridique spécifique

La franchise se développe dans les pays membres de l’OHADA sans que ne s’organise, en parallèle, un régime juridique spécifique l’encadrant.

A l’instar de tout contrat, la franchise reste soumise aux dispositions générales des codes nationaux régissant le droit des obligations, telles l’article 1134 du code civil du Burkina Faso et du code civil des Comores, l’article 77 du code relatif au régime général des obligations du Mali ou l’article 96 du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.

Le droit communautaire de l’OHADA ne connaît pas non plus la notion de franchise, mais seulement quelques intermédiaires de commerce que sont le commissionnaire, le courtier et l’agent commercial. Tout au plus, les clauses des contrats de franchise se référant à la vente de marchandises entre le franchiseur et le franchisé devraient être soumises aux règles régissant la vente de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. En effet, les articles 235 et 236 excluant certaines ventes du champ d’application de l’Acte uniforme ne visent pas la franchise, ni les achats de biens en vue de leur revente. D’ailleurs, les juridictions ont pu appliquer les dispositions du droit de la vente de l’Acte uniforme aux ventes conclues entre personnes liées par un contrat de location gérance. Les dispositions relatives à la vente de l’Acte uniforme ne sauraient, cependant, constituer un encadrement complet des contrats de franchises.

Conséquences néfastes

La conséquence directe de cet état du droit national et communautaire est que la majorité des contrats de franchise sont régis par des droits étrangers. Une situation qui nuit à la compétitivité et à l’attractivité des marchés locaux en réduisant, souvent, le niveau de protection du franchisé et du franchiseur. Partant, l’extension du droit de l’OHADA à la franchise est opportune puisqu’elle présente une solution à des enjeux infrastructurels et financiers importants.
 

 
 

Pertinence de l'extension du droit de l'OHADA à la franchise

Deux objectifs principaux peuvent être associés à l’extension du droit de l’OHADA à la franchise, un objectif de sécurité juridique et la volonté politique d’incitation à cette stratégie économique de distribution.

Dans ce prolongement, l’extension du droit de l’OHADA à la franchise peut encourager à un recours à ce mode de distribution et représenter, in fine, une solution à des contraintes économiques de la zone OHADA dans la mesure où la franchise présente des avantages financiers en phase de préinvestissement et d’investissement.

Enfin, cette extension participerait à l’amélioration des transferts du savoir-faire et au développement du capital de l’humain.

Toutefois, l’efficacité d’un droit de la franchise en zone OHADA devrait faire face à plusieurs obstacles importants, notamment l’existence des droits de douanes, les prescriptions du droit de la concurrence, l’absence effective de la protection des marques et la qualité des infrastructures.
 

Objectifs espérés

 

Recommandations

Après avoir relevé les problématiques juridiques du franchisage, l’étude s’est focalisée sur l’exposé des options et des solutions. Plusieurs recommandations ont été formulées à l’OHADA dont les principales sont les suivantes :

  • la création d’un Livre VIII entièrement consacré à la franchise, qui suit le Livre VII sur les intermédiaires de commerce mais qui précède le Livre sur la vente commerciale (qui deviendrait le Livre IX), est conseillée dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;
  • imposer une obligation d’information financière respectant les normes comptables OHADA ;
  • établir un champ d’application spécifique pour limiter tout risque de law shopping et de forum shopping in favorem dans un contexte international ;
  • retenir la responsabilité du franchiseur en cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information ayant causé un préjudice au franchisé ;
  • considérer que le franchisé doit maintenir son offre de contrat dans les 30 jours après que l’ensemble des informations requises aient été apportées au franchisé ;
  • en cas de manquement à l’obligation préalable d’information, mettre à la charge du franchiseur la preuve de l’absence d’un vice du consentement subi par le franchisé qui demande la nullité du contrat ;
  • veiller à une bonne protection du franchisé des conséquences liées à la fin du contrat de franchise ;
  • adopter des mesures d’exemption en droit de la concurrence ;
  • adopter un droit des contrats au niveau de l’OHADA ;
  • renforcer l’effectivité de la protection du droit des marques ;
  • encourager la création d’une association des professionnels de la franchise dans la zone OHADA ;
  • réfléchir à l’évaluation périodique de la législation sur la franchise.
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